3.05.03. L’arpenteur-géomètre ne peut partager ses honoraires qu’avec une personne avec laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles en vertu du Règlement sur l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre en société (chapitre A-23, r. 7), ou qu’avec une société au sein de laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles en vertu de ce règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.05.03; D. 356-2008, a. 8.